La
Fédération Française de la Franchise
LE CODE DE DÉONTOLOGIE EUROPÉEN
Introduction : Ce Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l'European Franchise Federation (EFF). Chaque fédération ou association nationale de l'EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l'interprétation et l'adaptation utiles dans son propre pays. Ce Code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe.
1. Définition de la franchise
La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services
et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre
des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes,
le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés
le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec
le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé,
en échange d'une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l'enseigne
et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits
de propriété intellectuelle, soutenu par l'apport continu d'assistance commerciale
et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d'un contrat de franchise écrit,
conclu entre les parties à cet effet.
2. Les principes directeurs
- 2.1. Le franchiseur est l'initiateur d'un "Réseau de franchise" constitué
du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité
- 2.2. Le franchiseur devra : a). avoir mis au point et exploité avec succès
un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote
avant le lancement du réseau - b). être titulaire des droits sur les signes
de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs
- c). apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement
une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.
- 2.3. Le franchisé devra : a). consacrer ses meilleurs efforts au développement
du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation,
b). fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter
la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction
d'une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses délégués
à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables, c).
ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant,
ni après la fin du contrat
- 2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations
suivantes : a). agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur
avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera,
si justifié, un délai raisonnable pour la réparer, b). résoudre leurs griefs
et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation
directes.
3. Recrutement, publicité et divulgation
- 3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de
toute ambiguïté et d'informations trompeuses.
- 3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement
des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.
- 3.3. Afin que le futur franchisé puisse s'engager en toute connaissance de
cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie
ainsi qu'une information complète et écrite concernant les clauses du contrat
de franchise - ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat.
- 3.4. Lorsque le franchiseur propose la signature d'un contrat de réservation,
celui-ci respecte les principes suivants : a). avant la signature de tout contrat
de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites
quant au contenu de ce contrat ainsi qu'aux dépenses qui en découleront pour
le candidat, b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés
par le franchiseur ou à valoir sur le droit d'entrée s'il y a lieu, c). la durée
du contrat de réservation doit être précisée, d). une clause de dédit réciproque
doit être prévue, e). le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence
et de confidentialité afin d'empêcher le détournement du savoir-faire transmis
pendant la durée du contrat de réservation.
4. Sélection des franchisés
Le franchiseur sélectionne et n'accepte que les franchisés qui, d'après une
enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités
personnelles, capacités financières) pour l'exploitation de l'entreprise franchisée.
5. Le contrat de franchise
- 5.1 Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national,
le droit communautaire et le Code de déontologie. Le contrat reflète les intérêts
des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle
ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l'identité commune et la réputation
du réseau de franchise Tout contrat et toute convention contractuelle gérant
les relations franchiseur&endash;franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur
assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi,
des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.
- 5.2. Le contrat de franchise définit sans ambiguité les obligations et les
responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles
de la collaboration.
- 5.3. Les points essentiels minima du contrat sont les suivants : les droits
du franchiseur, les droits du franchisé, les biens et/ou services fournis au
franchisé, les obligations du franchiseur, les obligations du franchisé, les
conditions financières pour le franchisé, la durée du contrat, fixée de façon
à permettre au franchisé l'amortissement des investissements spécifiques à la
franchise, les conditions de renouvellement, s'il y a lieu, du contrat les conditions
dans lesquelles pourront s'opérer la cession ou le transfert des droits découlant
du contrat et les conditions de préemption du franchiseur, les conditions d'utilisation
par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur
: enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs, le droit
du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise, les clauses de résiliation
du contrat, les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout
élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat
avant l'échéance prévue.
6. Master-franchise
Ce Code de déontologie ne s'applique pas aux relations entre le franchiseur
et son master-franchisé. En revanche, il s'applique aux relations entre le master-franchisé
et ses franchisés.